Devis obligatoire
et consentement éclairé
Le Devis Obligatoire
C'est sous la pression des Associations de Consommateurs et avec l'aide des Chirurgiens Plasticiens qu'a été rédigé l'arrêté du 17 Octobre 1996 relatif à la publicité des prix des actes médicaux et chirurgicaux à visée esthétique.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE N°253 DU 28/10/1996
Xemple Finances et commerce exterieur Arrêté du 17 octobre 1996 relatif à la publicité des prix des actes médicaux et chirurgicaux à visée esthétique
Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur, Vu le code de la consommation notamment son article L.113-3 ; Vu le décret n°86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'applications de l'ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ; Vu l'arrêté du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services ; Vu l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix ;
Le Conseil national de la consommation consulté,
Arrête :
Art. 1er - Pour toute prestation à visée esthétique , dont le montant estimé est supérieur ou égal à 2000 francs ou comportant une anesthésie générale, le praticien remet un devis détaillé. Les autres prestations à visée esthétique doivent également donner lieu à un devis lorsque la personne examinée le demande.
Art. 2. - Tout devis doit comporter les mentions suivantes :
1. La date de rédaction ;
2. Le nom, l'adresse, le numéro d'inscription au conseil départemental de l'ordre des médecins, la qualification dans une spécialité (y compris la médecine générale) et/ou la compétence exclusive en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique délivrée par le Conseil national de l'ordre des médecins et l'existence ou non d'une assurance en responsabilité civile professionnelle du praticien, le garantissant pour l'acte prévu ;
3. Le nom, le prénom, la date de naissance et l'adresse du patient demandeur ;
4. Le lieu d'exécution de la prestation en précisant pour les établissements de santé privés, le numéro d'agrément délivré par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ;
5. La nature précise de l'acte prévu et de l'anesthésie nécessaire, la date proposée ; les informations d'ordre médical concernant l'acte proposé peuvent être donnée sur un document séparé ;
6. Le décompte détaillé, en quantité et en prix, de chaque prestation et produit nécessaires à l'acte prévu : dénomination, prix unitaire et quantité prévue, à l'exception des examens préopératoires, ainsi que la durée pendant laquelle sont assurés les soins postopératoires, la somme globale à payer, T.T.C., et la durée de validité de l'offre;
7. Le nombre de jours d'arrêt de travail à prévoir et la nature des examens préopératoires indispensables ;
8. L'obligation pour le praticien, de fournir au médecin indiqué par la personne examinée le compte rendu opératoire ;
9. Les phrases : « Lorsque des dispositifs médicaux ou de produits injectables à visée esthétique sont utilisés, ils doivent être autorisés officiellement. Les références en seront détaillées sur la facture (marque, fabriquant, numéro de lot...). « S'il s'agit d'un acte uniquement à visée esthétique, les examens, l'intervention, les prescriptions et l'arrêt de travail ne pourront être pris en charge par l'assurance maladie. « Il est convenu que doit être respecté un délai minimum de quinze jours entre la remise de ce document et l'intervention éventuelle. C'est un délai de réflexion avant toute décision pour le praticien comme pour la personne examinée. Pendant cette période, il ne peut être exigé ou obtenu de la personne examinée, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit ni sous quelque forme que ce soit, une contrepartie quelconque ni aucun engagement, à l'exception du prix de la présente consultation. « Ce délai peut toutefois être réduit à sept jours, à la demande expresse de la personne examinée, qui devra mentionner elle-même de manière manuscrite et signée cette demande sur le présent devis Dans tous les cas, le devis, établi en double exemplaire et signé du praticien, doit également comporter l'indication manuscrite, datée et signée du consommateur : « devis reçu avant l'exécution de la prestation de service ».
Passé le délai de réflexion, la personne examinée qui accepte le devis doit porter sur l'exemplaire du praticien la mention manuscrite datée et signée : « devis accepté après réflexion ».
Lorsque le praticien fournit les informations médicales mentionnées à l'alinéa 5 sur un document séparé, ce document doit comporter les mêmes mentions manuscrites et signatures que le présent devis. Le praticien conserve le double du devis dans les mêmes conditions que celle s prévues par l'arrêté du 3 octobre 1983.
Art. 3. - Pour tous les actes à visée esthétique qui ne sont pas visés à l'article Ier, est remis à la personne examinée un document d'information reprenant les alinéas 1 à 5 de l'article 2.
Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 1er janvier 1997.
Fait à Paris le 17 octobre 1996
YVES GALLAND
Le consentement éclairé en Chirurgie Plastique et reconstructrice et Esthétique
Le code de déontologie médicale précise qu’aucune intervention chirurgicale ne peut être pratiquée sans information de l’intéressé et sans son consentement.
En pratique aujourd’hui, le praticien est dans l’obligation de donner des informations complètes aux patients, mais aussi dans l’obligation de pouvoir prouver qu’il a bien délivré cette information.
L’obligation d’information
Dans le domaine particulier de la chirurgie Plastique Reconstructrice et Esthétique, le chirurgien qualifié en chirurgie esthétique doit délivrer une information totale au patient avant l’intervention.
Lire la suite
Consentement Eclairé
En pratique, les tribunaux exigent du chirurgien qualifié en chirurgie esthétique qu’il recueille le consentement libre et totalement éclairé de son patient, ce qui l’oblige à signaler non seulement les risques banals, courants, mais également les risques exceptionnels, de même que les risques mineurs et les risques majeurs.
L’information sur les risques encourus et sur les techniques doit être accessible et compréhensible pour le patient, le chirurgien qualifié en chirurgie esthétique devant adapter ses explications en fonction des aptitudes de chacun à les comprendre.
Cette information devra être d’autant plus rigoureuse que le patient est psychologiquement fragile.
L’information doit être récente ou réitérée et c’est ainsi que l’information donnée quelques années ou quelques mois auparavant ne suffit pas pour obtenir un consentement éclairé.
L’information doit être délivrée " à distance de l’opération " : le chirurgien qualifié en chirurgie esthétique doit en effet respecter un délai de réflexion entre la consultation et l’intervention ; en matière de chirurgie esthétique, la précipitation est considérée comme une faute.
Enfin l’information doit dépasser le cadre strictement chirurgical et puisque l’information doit être totale, elle doit être par la même élargie notamment au risque anesthésique indissociable de toute intervention chirurgicale.
La preuve de l’information
Il convient de remarquer que si le chirurgien qualifié en chirurgie esthétique doit pouvoir prouver qu’il a donné une information complète, rien ne précise la forme à donner à cette preuve.
En pratique, on peut distinguer deux types de preuves :
• La preuve écrite le chirurgien qualifié en chirurgie esthétique peut pré-constituer la preuve de son information en faisant signer par le patient, un document affirmant qu’il a bien reçu des informations complètes sur le déroulement de l’intervention, l’emplacement des cicatrices, les suites habituelles, les aléas, ainsi que les risques et complications, ce qui inclus, nous l’avons vu, les risques exceptionnels.
• Le faisceau de présomptions
La preuve de l’information peut être apportée " par tous moyens ", notamment par un ensemble de présomptions.
Ce faisceau de présomptions peut se constituer des éléments suivants :
- Une ou plusieurs consultations à distance de l’intervention permettant au chirurgien qualifié en chirurgie esthétique de délivrer l’information et au patient de poser toutes les questions qu’il juge souhaitables.
- La durée des consultations.
- La qualité du dossier médical (complet, facile à consulter et à transmettre, mis à jour).
- Le délai de réflexion de plusieurs semaines entre la première consultation et la date de l’intervention.
- L’envoi d’un courrier au patient lui rendant compte de la consultation avec l’emploi d’un vocabulaire adapté et résumant le déroulement de l’intervention, ses avantages et ses risques éventuels.
- L’envoi d’un courrier au médecin traitant.
Au total, afin d’obtenir le consentement éclairé de son patient, le chirurgien qualifié en chirurgie esthétique doit fournir une information complète, simple, intelligible et loyale, il doit de plus pouvoir apporter la preuve de la bonne exécution de cette obligation d’information.
Exemples :
Consentement éclairé
Consentement mutuel renforcé pour une intervention chirurgicale esthétique 
Consentement mutuel renforcé pour mise en place de prothèses mammaires en gel de silicone 

